Article 145 du Code de Procédure Civile
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Article 146 du Code de Procédure Civile
« Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »
Article 414 du Code Civil
« La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance. »
Article 493 du Code de Procédure Civile
« L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse »
Articles 874 à 876-1 du Code de Procédure Civile
Il s'agit de la même procédure pour dossiers de concurrence déloyale, détournement de clientèle, contrefaçon, travail dissimulé…
Article 1101 du Code Civil
« Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. »
Obligation : Lien par lequel une personne (= le créancier) peut exiger l'exécution d'une prestation de la part d'une autre personne (= le débiteur). Découlent de la loi, mais aussi d'actes et de faits juridiques.
Article 1102 du Code Civil
« Chacun est libre de contracter ou non, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu du contrat dans les limites fixées par la loi. »
Article 1103 du Code Civil
Force obligatoire du contrat entre les parties.
Article 1112-1 du Code Civil
« Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. »
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Article 1128 du Code Civil
« Sont nécessaires à la validité d'un contrat : Le consentement des parties (libre ; sain ; éclairé et non vicié) ; Leur capacité à contracter ; Un contenu licite et certain (objet ou prestation déterminée ou déterminable) »
Article 1129 du Code Civil
« Il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat. »
Définition : Absence de troubles dus à la maladie, alcool, drogue ou à toute autre addiction, à condition que ce trouble atteigne un degré suffisant.
Article 1130 du Code Civil
Causes de nullité du contrat :
- Erreur sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ;
- Dol : obtention du consentement par des manœuvres, mensonges ou dissimulation intentionnelle par l'une des parties d'une info qu'elle sait déterminante pour l'autre ;
- Obtention du consentement par des violence morale ou physique.
Article 1145 du Code Civil
« Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. »
Article 1146 du Code Civil
Les mineurs non émancipés et les majeurs protégés sont incapables de contracter.
Article 1199 du Code Civil
Le contrat n'oblige que les parties.
Article 1242 du Code Civil
Définit la responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Exemple : Les parents titulaires de l'autorité parentale sont solidairement responsables du dommage causé par leur enfant mineur résidant avec eux.
Article 1243 du Code Civil
« Le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. »
Article 1245 du Code Civil
Détermination de l'éventuelle responsabilité du fait de produits défectueux.
Article L221-18 du Code de la consommation - Contrat conclu à distance
« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. »
Article L221-19 du Code de la consommation
« Conformément au règlement n° 1182/71/ CEE du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes :
1° Le jour où le contrat est conclu ou le jour de la réception du bien n'est pas compté dans le délai mentionné à l'article L221-18 ;
2° Le délai commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l'expiration de la dernière heure du dernier jour du délai ;
3° Si ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »